CONSTITUTION DES CHEVALIERS DE COLOMB

CHAPITRE XX
PROCÈS DES OFFICIERS SUPRÊMES ET D'ÉTAT
SUSPENSION OU RÉVOCATION D'OFFICE
Article 182: Tout Officier Suprême, Député de Territoire ou officier d'État trouvé coupable de violation des statuts et des règlements de l'Ordre sera suspendu ou relevé d'office et suspendu ou expulsé comme membre de l'Ordre.
COMMENT PORTER LES ACCUSATIONS
Article 183: Sauf les dispositions relatives aux suspensions par voie sommaire, les révocations opérées conformément à l'article précédent doivent être effectuées à la suite d'accusations écrites exposant formellement les infractions alléguées. Ces accusations ainsi que la preuve établie par déclaration assermentée ou d'autres manières doivent être transmise au Secrétaire Suprême. Le Chevalier Suprême, le Député Grand Chevalier Suprême et l'Avocat Suprême, constitués en comité, doivent examiner lesdites accusations et la preuve sous forme de déclaration assermentée ou autres apportée à l'appui de ces accusations, et si l'un quelconque des membres dudit comité est d'avis qu'il y a matière à procès, le Secrétaire Suprême devra, à la prochaine assemblée du Bureau des Directeurs, transmettre un avis de procès ainsi qu'une copie des accusations à l'accusé, à l'accusateur et à chaque membre du Bureau des Directeurs, deux semaines au moins avant la date fixée pour l'audition. Dans les dix jours suivant la réception des accusations, l'accusé devra faire parvenir au Secrétaire Suprême une réponse par écrit à telles accusations. Si l'accusé néglige de répondre, il sera jugé par défaut et le Bureau des Directeurs, à sa session suivante, imposera les pénalités prescrites par les statuts. Lorsque l'accusation est portée contre un des officiers ci-haut mentionnés, cet officier sera, par le fait même incapable d'agir et les autres membres devront remplir la vacances survenue dans le comité.
Article 184: Aux temps et lieux fixés, le Bureau des Directeurs devra, à moins que dans l'opinion des ses membres une cause valable motive l'ajournement de l'audition, devra procéder à l'audition de la preuve par affidavit ou autrement. Il devra autoriser les parties à se faire représenter par un membre de l'Ordre agissant comme avocat- conseil. Le Bureau peut, à sa discrétion, nommer commissaire un de ses membre revêtu des pleins pouvoirs d'entendre les témoignages et de citer les témoins.
Article 185: Pour établir la culpabilité de l'accusé, le révoquer de sa charge ou lui imposer une autre pénalité, les deux-tiers des voix des membres du Bureau des Directeurs présents et votant sont nécessaires.
Article 186: Un officier, dont la suspension. la révocation ou l'expulsion est décrétée après l'audition, n'est admis à ce titre à aucun traitement, à aucune rétribution, ni à aucun droit à compter de la date du premier décret de suspension.
NE PEUT DEMEURER EN FONCTION PENDANT L'ÉTUDE DES ACCUSATIONS
Article 187: Un Officier, contre qui sont portées des accusations, ne doit pas, pendant le procès, remplir les fonctions de sa charge sauf quand le Bureau des Directeurs en décide autrement ou s'il s'agit d'un officier local quand ce dernier en décide autrement. Nul officier ne doit siéger au banc dans sa propre cause.
ACCUSATIONS CONTRE UN DÉPUTÉ DE DISTRICT OU OFFICIER DE CHAPITRE
Article 188: Les accusations portées contre les Député de District et contre les officiers d'un chapitre doivent être formulées par écrit, vérifiées à l'aide d'une déclaration assermentée et déposées entre les mains du Député d'État. Ce dernier examinera les accusations et s'il croit qu'une accusation prima facie peut être portée contre l'accusé, il nommera un comité judiciaire de trois membres de l'Ordre chargés d'entendre les accusations et de faire rapport au Député d'État. S'il y a déclaration de culpabilité, ce dernier imposera les pénalités prescrites par les statuts.