CHARTE DES CHEVALIERS DE COLOMB

ACCORDÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ÉTAT DU CONNECTICUT
Adoptée à la session de janvier 1882, approuvée le 29 mars 1882, telle qu'amendée par les Résolutions de l'Assemblée Générale approuvées le 5 avril 1889; le 24 février 1893; le 3 mars 1897; le 27 juin 1907; le 16 mai 1917; le 8 mai 1919; le 6 mai 1931; le 23 mai 1949 et le 14 juin 1961.
Résolu par cette assemblée:
Article 1: Que Michael J. McGivney, Matthew C. O'Connor, Cornélius T. Driscoll, James T. Mullen, John T. Kerrigan, Daniel Colwell et William M. Geary et toutes autres personnes maintenant associées avec eux sous le nom des Chevaliers de Colomb ainsi que toutes autres telles personnes qui pourront à l'avenir s'associer avec eux et leurs successeurs, soient constitués en corporation sous le nom des Chevaliers de Colomb.
Article 2: Les fins pour lesquelles ladite corporation est formée sont les suivantes:
a) procurer une aide financière à ses membres, à leurs familles et ayant droit;
b) Procurer secours et assistance à ses membres malades, invalides et nécessiteux de même qu'à leurs familles;
c) Encourager parmi ses membres et leurs familles des relations sociales et intellectuelles;
d) Promouvoir et diriger des oeuvres éducatives, charitables, religieuses et sociales;
e) Procurer des secours en cas de guerre et de désastres civils.
Afin d'atteindre ces buts avec plus d'efficacité, ladite corporation a le pouvoir d'établir, accumuler et maintenir un fond de réserves ou d'autres fonds en la manière et pour les montants qu'elle peut déterminer.
Article 3: Ladite corporation aura succession perpétuelle sous son sceau. Elle pourra ester en justice. Elle pourra procéder, recevoir, transporter, acquérir, vendre, disposer et grever des biens, meubles et immeubles selon qu'il sera jugé utile à ses fins. Elle pourra adopter une constitution, des lois, statuts et règlement pour sa propre gouverne, la direction de ses affaires, la protection de sa propriété et de ses fonds et pour promouvoir son propre développement; pour la direction, la suspension, l'expulsion et la punition de ses membres; pour l'élection, la nomination et le remplacement des ses officiers et représentants, ainsi que pour la description de leur charges. Et de façon générale, tout pouvoir accordé aux corporations par les lois de cet État.
Article 4: Ladite corporation pourra établir des Conseils locaux ou autres succursales et divisions de ses Conseils composés de membres de ladite corporation dans cet État ou tout autre État des États-Unis ou en tout autre pays et lesdits Conseils locaux ou succursales seront, une fois établis, gouvernés par tels statuts, règles et règlements qui seront déterminés par ladite corporation.
Article 5: Tous les statuts, règles et règlements de ladite corporation qui seront en vigueur à la date de l'adoption de la présente loi demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'ils soients amendés ou révoqués.
Article 6: Ladite corporation ne devra adopter aucun statut, aucune règle ni aucun règlement incompatibles avec les lois de cet État.